Droit du travail
CoursOutils transverses

Modes de rupture autres que le licenciement

Démission

La volonté de démissionner doit être manifestée par le salarié de manière claire, sérieuse et non équivoque.

Le préavis est fixé par la loi, la convention collective ou les usages professionnels.

Rupture d'un commun accord depuis la loi du 25 juin 2008 (art L.1237-11 à 16)

Nouvelle rédaction de l'art L. 1231-1 : « Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. »

Art L.1237-11 : « L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties. »

Art L.1237-13 : « La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9. »

Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation.

A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie.

Art L.1237-14 : La validité de la convention est subordonnée à son homologation. (par l'autorité administrative)

Ce mode de rupture peut concerner les salariés protégés mais ne supprime pas l'autorisation du directeur départemental du travail.

Ce mode de rupture ne concerne pas les ruptures résultant des accords de GPEC ou des plans sociaux.

Le contentieux de la convention ET de l'homologation es confié au Conseil de Prud'hommes dans un délai de 12 mois.

Rupture d'une période d'essai : le droit du licenciement ne s'applique pas selon l'art L.1231-1 §2

Le délai de prévenance est fixé par les art L.1221-25 ( loi du 25 juin 2008) pour l'employeur :

1° Vingt-quatre heures en deçà de huit jours de présence ;

2° Quarante-huit heures entre huit jours et un mois de présence ;

3° Deux semaines après un mois de présence ;

4° Un mois après trois mois de présence.

La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.

Pour le salarié : 48h ou 24h s'il est présent depuis moins de 8 jours. (art L.1221-26)

Force majeure (cas rarissime)

CODE CIVIL Article 1148

Il n'y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.

Force majeure : circonstance imprévisible, irrésistible et qui n'est pas le fait des parties. (jurisprudence)

Mise à la retraite

Art L.1237-5-1 : « A compter du 22 décembre 2006, aucune convention ou accord collectif prévoyant la possibilité d'une mise à la retraite d'office d'un salarié à un âge inférieur à celui fixé au 1° de l'article L. 351-8 (60 ans) du code de la sécurité sociale ne peut être signé ou étendu. »

Art L.1237-6 : « L'employeur qui décide une mise à la retraite respecte un préavis dont la durée est déterminée conformément à l'article L. 1234-1. » (préavis de licenciement)

Art L.1237-7: « La mise à la retraite d'un salarié lui ouvre droit à une indemnité de mise à la retraite au moins égale à l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9. » (indemnité de licenciement)

Transaction

Lorsque l'employeur a licencié un salarié pour motif personnel, les parties peuvent préférer une transaction ( Article 2044 du Code civil ) qui règle le litige et interdit ensuite aux parties d'aller en justice.

CODE CIVIL : Titre XV : Des transactions

Article 2044 : La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. (...)

Article 2052 : Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion.

Article 2053 : Néanmoins une transaction peut être rescindée, lorsqu'il y a erreur dans la personne ou sur l'objet de la contestation. Elle peut l'être dans tous les cas où il y a dol ou violence.

Cas de rupture du contrat par décision de justice (résolution judiciaire)

Application du droit commun des contrats lorsque l'une des parties n'exécute pas ses obligations, mais uniquement dans les cas prévus par la loi :

- cas de la rupture du contrat d'apprentissage. (art L.117-17)

Interdiction dans le cas des représentants du personnel. (Cass. Chambre mixte 21/6/74)

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