Droit du travail
CoursOutils transverses

Le contrat de travail

Différents types de relation de travail

Contrat "normal" ou "de droit commun"

- contrat à durée indéterminées (CDI) à temps plein (art L.1221-2)

Contrats "précaires" ou "d'exception"

- Contrat à durée déterminée (CDD) (art L.1242-1) (pour des mineurs de 16 ans : art D.4153-1)

- Contrat d'usage : CDD lorsqu'il concerne les activités de l'art D.1242-1

- Contrat à temps partiel (art L.3123-14)

- Contrat de travail intermittent (art L.3123-31)

- Contrat de travail temporaire ou intérim (art L.1251-1)

- CDD à terme incertain pour la réalisation d'un objet défini ( ANI du 11/1/2008, Loi 2008-596 du 25/6/2008 art 6) à titre expérimental

Contrats incluant une formation

- Apprentissage (art L.6221-1)

- Contrat d'accompagnement dans l'emploi (ancien CES) (art L.5134-20)

- Contrat de professionalisation (ancien contrat de qualif) (art L.6325-1)

- Contrat pour complément de formation professionnelle (art D.1242-3)

Contrats en vue de l'insertion

- Contrat d'insertion dans la vie sociale (art L.5131-4) (jeunes sans qualification)

- Contrat d'avenir (artL.5134-35)

- Contrat initiative emploi (art L. 5134-65)

- Contrat d'insertion Revenu Minimum d'Activité (art L.5134-74)

- Contrat emploi-jeune (art L.5134-1)

- Contrat relatif aux activités d'adultes relais (art L.5134-100)

- Insertion par l'activité économique (art L.5132-1)

Stages en vue de l'insertion et de la formation

- Périodes de professionnalisation (art L.6324-1) pour salariés en CDI

- Stages d'étudiants ou d'élèves visés à l'art L.412-8 ( 2° b) du Code de la sécurité sociale

Listes des clauses d'un contrat de travail

Clauses minimum indispensables

- identité des parties

- référence de la convention collective applicable (s'il y a lieu)

- qualification, fonctions, tâches, rattachement hiérarchique

- classification (coefficient, groupe, niveau, position)

- lieu de travail

- rémunération

- période d'essai (s'il y a lieu)

- durée du contrat

- préavis ou délai-congé

- avantages complémentaires de retraite et de prévoyance

- référence au règlement intérieur et obligation générale de respecter les instructions données et la discipline

- si référence de la convention collective ou de l'accord collectif applicable : les dispositions de la convention collective s'appliquent automatiquement, sauf si celle-ci prévoit que les parties peuvent convenir de dispositions différentes, auquel cas elles doivent figurer au contrat

- en l'absence de convention collective applicable : les dispositions du code du travail s'appliquent automatiquement sauf si les parties ont convenu de dispositions plus favorables auquel cas elles doivent figurer au contrat, ces dispositions doivent également figurer au contrat si le code du travail ne prévoit pas de règle en la matière

Clauses particulières à insérer si nécessaire

- déplacements et remboursements de frais

- allongement du préavis ou délai-congé

- exécution du préavis et absences pour recherche d'emploi

- indemnité contractuelle de licenciement éventuellement au titre de la garantie d'emploi

- dédit-formation

- convention de forfait (inclusion d'heures supplémentaires dans le salaire)

- révision du salaire à terme fixé

- prime d'assiduité ou "13° mois" ou autres primes

- participation individuelle au bénéfice

- intéressement individuel au chiffre d'affaires ou à l'activité de l'entreprise ou du salarié

- logement de fonction à titre gratuit ou onéreux

- voiture de fonction

- conditions d'indemnisation en cas de déménagement

- clause de mobilité géographique

- régime des activités extérieures à l'entreprise

- secret professionnel et obligation de discrétion

- restitution et usage des matériels et documents appartenant à l'entreprise

- inventions de procédés et de logiciels

- clause de non concurrence

- si référence de la convention collective ou de l'accord collectif applicable, ces clauses, si elles sont inscrites au contrat, doivent respecter les dispositions de la convention collective

- en l'absence de convention collective applicable, les dispositions de ces clauses, si elles sont inscrites au contrat, doivent respecter le code du travail

Clause de non concurrence

Convention collective nationale du 30 Décembre 1951 : Industries Chimiques

Avenant n°3 "Ingénieurs et cadres" annexe du 16 Juin 1955 modifié par accord du 22 Mai 1979 étendu

art 16 :

1. Le cadre est tenu au secret professionnel à l'égard des tiers pour tout ce qui concerne l'exercice de ses fonctions et, d'une façon générale, pour tout ce qui a trait à l'entreprise qui l'emploie.

Il a en particulier l'obligation de ne pas faire profiter une entreprise concurrente de renseignements propres à l'entreprise qui l'emploie ou qui l'a employé et qu'il a pu recueillir à l'occasion de ses fonctions ou du fait de sa présence dans l'entreprise.

D'autre part, la restriction de l'activité professionnelle d'un cadre après la cessation de son emploi ne doit avoir pour but que de sauvegarder les légitimes intérêts professionnels de l'employeur et ne doit pas avoir pour résultat d'interdire en fait, au cadre, l'exercice de son activité professionnelle.

2. Toute clause de non-concurrence devra figurer dans la lettre d'engagement. Elle pourra être introduite ou supprimée par avenant en cours de contrat avec l'accord des deux parties.

Elle pourra être également supprimée unilatéralement par l'employeur, mais cette suppression ne prendra effet que si le salarié n'est pas licencié dans un délai d'un an à dater de sa notification.

3. L'interdiction qu'elle comportera ne devra pas en principe excéder deux années à partir de la date où l'intéressé quitte son employeur, sauf demande expresse du cadre qui voudrait étaler sur plus de deux ans la masse de son indemnité. Elle aura pour contrepartie une indemnité qui sera versée mensuellement et qui sera au moins égale :

- au tiers des appointements mensuels lorsque l'interdiction visera un produit ou une technique de fabrication pouvant s'appliquer à un ou plusieurs produits.

- aux deux-tiers des appointements mensuels lorsque l'interdiction visera plusieurs produits ou plusieurs techniques de fabrication.

5. Dans certains cas en raison du caractère particulièrement délicat ou secret de certaines fabrications, il pourra, de convention expresse, être stipulé un délai supérieur à deux années, avec maximum de quatre années. Pendant chacune de ces deux années supplémentaires, il sera alors payé à l'intéressé 100 % de ses appointements.

6. L'employeur qui dénonce un contrat de travail prévoyant une clause de non concurrence peut, avec l'accord de l'intéressé, libérer par écrit, au moment de la dénonciation, le cadre de la clause d'interdiction. Dans ce cas, l'indemnité mensuelle prévue au § 3 sera payée pendant trois mois à dater de l'expiration de la période de préavis.

7. Lorsque le contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence est dénoncé par le cadre, celui-ci doit rappeler par écrit et d'une façon explicite, à son employeur, l'existence de la clause de non-concurrence. L'employeur aura un délai de trois semaines pour se décharger de l'indemnité prévue en libérant par écrit le cadre de la clause d'interdiction. Dans ce cas l'indemnité mensuelle prévue au § 3 sera payée pendant trois mois à dater de l'expiration de la période de préavis.

8. Si l'interdiction prévue est supérieure à deux ans, l'employeur pourra se décharger de l'indemnité pour les troisième et quatrième années en prévenant l'intéressé à la dénonciation du contrat ; de même il pourra se décharger de la moitié de l'indemnité due pour la quatrième année en prévenant l'intéressé un an après la dénonciation du contrat et en libérant dans ce cas le cadre pour la quatrième année.

Désormais la jurisprudence exige une contrepartie financière obligatoire voir la jurisprudence de juillet 2002

Les modalités particulières du contrat de travail (page suivante)Travail salarié et non salarié (page Précédente)
Accueil Xavier JAMAR - Université Nancy2 Réalisé avec SCENARI