Droit du travail
CoursOutils transverses

Le contrat de travail à l'intérieur de l'Union Européenne

Salariés et entreprises de pays différents

Contrat et loi applicable

Convention du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (extraits) :

Art 3 - Liberté de choix

1.Le contrat est régi par la loi choisie par les parties.

Art 4 - Loi applicable à défaut de choix

1.Dans la mesure où la loi applicable au contrat n'a pas été choisie conformément aux dispositions de l'article 3, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens le plus étroits.

Art 6 - Contrat individuel de travail

1. Nonobstant les dispositions de l'art 3, dans le contrat de travail, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du §2 du présent article.

2. Nonobstant les dispositions de l'art 4 et à défaut de choix exercé conformément à l'art 3, le contrat de travail est régi :

a) par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, même s'il est détaché à titre temporaire dans un autre pays, ou

b) si le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, par la loi du pays où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur

à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays auquel cas la loi de ce pays est applicable.

Art 7 - Lois de police

1. Lors de l'application, en vertu de la présente convention, de la loi d'un pays déterminé, il pourra être donné effet aux dispositions impératives de la loi d'un autre pays avec lequel la situation présente un lien étroit, si et dans la mesure où, selon le droit de ce dernier pays, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat.

2. Les dispositions de la présente convention ne pourront porter atteint à l'application des règles de la loi du pays du juge qui régissent impérativement la situation quelle que soit la loi applicable au contrat.

Contrat de travail et expatriation

Travail temporaire

Art L. 1251-16 du Code du travail

5° Une clause de rapatriement du salarié à la charge de l'entrepreneur de travail temporaire si la mission s'effectue hors du territoire métropolitain ; cette clause devient caduque en cas de rupture du contrat à l'initiative du salarié.

Rupture du contrat

Art L.1231-5 du Code du Travail

Lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu'un contrat de travail a été conclut avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein.

Si la société mère entend néanmoins licencier ce salarié, les dispositions du présent titre sont applicables.

Le temps passé par le salarié au service de la filiale est alors pris en compte pour le calcul du préavis et de l'indemnité de licenciement.

Pour le détachement de salariés d'entreprises européennes en France voir : art L. 1261-3 et suivants.

La suspension du contrat de travail (page suivante)Durée du contrat à durée déterminée et de travail temporaire et possibilité de renouvellement (page Précédente)
Accueil Xavier JAMAR - Université Nancy2 Réalisé avec SCENARI