La durée conventionnelle peut être inférieure.
365 jours moins :
- 52 jours de repos hebdomadaire
- 30 jours ouvrables de congés payés légaux (soit 2,5 jours par mois)
- 7 ou 8 jours fériés incluant le premier mai et ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire
= 272 ou 274 jours par an soit avec 6 jours ouvrables
45,91 semaines de 35h = 1607 h annuelles de travail effectif.
Principe général : domaine de l'accord d'entreprise
Art L.3122-2 : Un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année. Il prévoit :
1° les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail ;
2° les limites pour le décompte des heures supplémentaires ;
3° les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période.
Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.
A défaut d'accord collectif, un décret définit les modalités et l'organisation de la répartition de la durée du travail sur plus d'une semaine.
Au bout de 6 h de travail pause de 20 minutes ou plus selon accord : art L.3121-33.
Horaires « à la carte » : art L.3122-23 (institués en 1973) concerne aussi les handicapés et leurs aidants (art L.3122-26).
Art L.3122-27 : Seules peuvent être récupérées, selon des modalités déterminées par décret, les heures perdues par suite d'interruption collective du travail résultant :
1° de causes accidentelles, d'intempéries ou de cas de force majeure ;
2° d'inventaire ;
3° du chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels.
Selon accords collectif ou décret.
La durée du travail des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu ne doit pas être supérieure en moyenne, sur une année, à trente-cinq heures par semaine travaillée.